Le maire n’a pas le pouvoir de classer sans suite des contraventions : faire sauter les PV, c’est risqué ! Abonnés
Le maire fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détruit, détourné ou soustrait au préjudice de l’État et de la ville des actes ou titres ou fonds publics ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, dans les faits, plusieurs milliers de procès-verbaux de contravention ; par ailleurs, en sa qualité de personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, il a pris des mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ; enfin, il s’est immiscé dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant des actes réservés au titulaire de cette fonction (ici des classements sans suite de contraventions, actes réservés à l’officier du ministère public).
En appel, le maire fut déclaré coupable d’immixtion dans une fonction publique pour le classement sans suite de contraventions et pour détournement ou destruction au préjudice de l’État et de la ville des procès-verbaux constatant des contraventions et condamné à une amende de 30 000 euros. Les magistrats ajoutent le délit de détournement de biens publics en le rattachant à l’infraction d’immixtion dans l’exercice d’une fonction publique puisque l’effacement de la saisie des contraventions dans le logiciel destiné à établir l’état des amendes forfaitaires majorées constitue la soustraction d’un titre d’une recette publique et donc de fonds publics à recouvrer.
Rappel : le maire ne peut donc pas donner des instructions de non-verbalisation aux agents. En effet, les policiers municipaux sont agents de police administrative chargés, par exemple, d’exécuter les arrêtés du maire ; mais ils sont aussi agents de police judiciaire adjoints chargés de constater, par procès-verbal, des contraventions aux lois et règlements, limitativement énumérées par le code de procédure pénale. Ils ont, pour cela, la qualité d’agents de police judiciaire adjoints et tiennent leurs pouvoirs de la loi et exercent leurs attributions sous le contrôle du procureur de la République comme le rappelle la Cour de Cassation (Crim., 21/03/2018, n° 17-81.011).
Gaël Gasnet le 01 décembre 2022 - n°103 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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