La présence d’une clause anti-bruit dans une convention d’occupation du domaine public n’interdit pas au maire d’agir Abonnés
La commune a tenté de limiter sa responsabilité en indiquant qu’après des plaintes récurrentes, le maire a imposé des clauses dans la convention d’occupation du domaine public conclue entre la commune et le parc pour lutter contre le bruit et les nuisances lumineuses. Néanmoins, la commune n’a pas fait respecter ces clauses et n’a pris aucune mesure pour les atténuer. Dans ces conditions, la cour administrative d’appel confirme l’engagement de la responsabilité de la commune (CAA Marseille, 17/07/2020, n° 18MA03484). Elle ajoute que cette responsabilité n’est pas atténuée en raison du risque qu’aurait accepté les voisins en faisant l’acquisition de leur habitation en 2011 puisque les activités du parc se sont diversifiées à compter de 2012 et ont engendré des nuisances plus importantes que celles supportées en 2011 au moment de l’achat.
Rappel : le maire, chargé de la police municipale, doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Cette police comprend le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les assemblées publiques, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (art. L. 2212-2, CGCT).
Conseil : le maire doit agir pour préserver la tranquillité publique au risque d’engager la responsabilité de la commune. Il doit donc faire appliquer la réglementation existante et, si celle-ci s’avère insuffisante, en édicter une particulière (CE, 28/11/2003, Cne de Moissy-Cramayel, n° 238349). Les mesures prises doivent limiter les nuisances et réduire les troubles générés ; à défaut, elles caractérisent une carence du maire et engagent la responsabilité de la commune (CE, 3/02/2016, Cne de Cormelles-le-Royal, n° 381825). Le maire doit donc prendre toutes les mesures utiles pour réduire de manière satisfaisante les nuisances subies par les voisins.
Lorsqu’un arrêté est pris pour mettre en œuvre ces différentes mesures, les agents de police municipale peuvent sanctionner tout manquement à l’arrêté du maire et infliger une contravention de 2e classe, soit 150 euros (et non plus de 1ere classe ; art. R. 610-5, code pénal) pour chaque manquement constaté.
Gaël Gasnet le 05 janvier 2023 - n°104 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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