La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur définit de nouveaux délits et accorde de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux Abonnés
« I. Constitue un outrage sexiste le fait (...) d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. L’outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 euros au plus). Cette contravention peut faire l'objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire, y compris celles concernant l'amende forfaitaire minorée.
III. L’outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1 500 euros au plus) lorsqu'il est commis :1/ par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 2/ sur un mineur de quinze ans ; 3/ sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ». Les agents de police municipale peuvent verbaliser cette infraction. L’amende forfaitaire est possible seulement sur la contravention de 4ème classe.
Par ailleurs, l’article 21 du code de procédure pénale comporte un nouvel alinéa précisant que les policiers municipaux peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions prévues à l'article 621-1 du code pénal relatif aux outrages sexistes ».
Dans une autre domaine, le code rural et de la pêche maritime comporte certaines novations. Ainsi l’article L. 215-2-1 prévoit l’infraction d’absence de régularisation d’un chien catégorisé après mise en demeure et une possible intervention des policiers municipaux (art. L. 215-3-1).
Enfin, citons la création de nombreuses amendes délictuelles qui ne concernent cependant pas la verbalisation des policiers municipaux :
- dans le code de la route, les infractions liées au système antipollution ;
- dans le code des sports, l’introduction de boissons alcooliques dans les enceintes sportives, le trouble d’une compétition sportive ;
- dans le code pénal : la filouterie d’aliments, d’hôtels, de carburant ou de taxi, la vente à la sauvette aggravée, l’introduction dans un bâtiment scolaire, les destructions, dégradations, détériorations délictuelles du bien d’autrui.
Jean-Philippe Vaudrey le 16 mars 2023 - n°109 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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