La commune doit accorder sa protection fonctionnelle au policier mis en cause à l’occasion d’une course-poursuite Abonnés
L'ensemble du contentieux relatif aux opérations de police judiciaire est de la compétence du juge judiciaire. Les policiers municipaux qui sont mis en cause lors de l'engagement d'une course-poursuite peuvent demander la protection juridique de la commune (art. R. 515-17, code de la sécurité intérieure ; art. 11, loi du 13/07/1983). Cette protection consiste à assister juridiquement les policiers et leur apporter un soutien moral. En effet, leurs missions leur donnent des prérogatives pouvant entraîner la mise en cause de leur responsabilité personnelle, civile ou pénale. Ainsi, la commune protège ses agents lorsqu'ils font l'objet de poursuites judiciaires à l'occasion de faits commis dans l'exercice de leur mission et qui ont le caractère d'une faute de service, par exemple en cas d’accident. Au contraire, lorsque le policier municipal commet une faute personnelle, la commune est tenue de refuser sa protection, par exemple en cas d’accident, lorsque le policier est sous emprise d’alcool. Elle doit apprécier elle-même le caractère de la faute commise (faute de service ou personnelle), indépendamment de la qualification éventuelle donnée dans le cadre de l'instruction pénale.
Concernant la réparation des dégâts causés aux véhicules de tiers pendant une course-poursuite, le juge civil retient l'implication du véhicule de police municipale, sauf si ce dernier avait cessé la poursuite ou qu'il avait perdu de vue le véhicule du fuyard. Ainsi, la commune doit prendre en charge le préjudice de l'assuré, propriétaire du véhicule tiers endommagé. Un partage à égalité du risque peut être proposé à l'assureur de la victime afin d'organiser la prise en charge de celle-ci : la commune intervient à hauteur de la moitié du montant du préjudice, l'assureur est appelé en garantie pour l'autre moitié. Chaque partie se retourne ensuite vers l'auteur de l'accident, civilement responsable.
Remarque : cette réponse ministérielle concerne initialement la police nationale, mais son contenu peut être transposé aux polices municipales ; rép. Min. à C. Ossun, JO AN du 6/10/2020, n° 31155.
Jean-Philippe Vaudrey le 27 mai 2021 - n°70 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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