Élagage : avant d’adresser une mise en demeure, le maire doit réaliser une procédure contradictoire Abonnés
Les juges rappellent que « dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents » (art. L. 2212-2-2, code général des collectivités territoriales). Dès lors, les juges estiment que le maire est bien compétent pour procéder à des mises en demeure d’élaguer. De plus, ils jugent que le document signé entre la commune et l’administré a pour seul objet de prévoir les modalités pratiques d’exécution de la prestation d’élagage : il ne porte donc pas une quelconque autorisation de procéder à un échelonnement de paiement. La requête est rejetée.
A savoir : dans cette affaire, le maire aurait toutefois dû réaliser une procédure contradictoire avant d’adresser sa mise en demeure afin de recueillir l’avis de l’administré. En effet, les mises en demeure, les arrêtés de police du maire qui doivent être motivés (soit les décisions individuelles défavorables) ainsi que les mesures prises en considération de la personne sont soumis au respect d'une procédure contradictoire préalable, sauf dans les cas où il est statué sur une demande (art. L. 121-1, code des relations entre le public et l’administration, CRPA).
Toutefois, cette procédure n’est pas applicable : 1/ en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2/ lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ; 3/ aux décisions pour lesquelles des textes ont instauré une procédure contradictoire particulière. Ces mises en demeure et arrêtés « n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix » (art. L. 122-1, CRPA).
CAA de Nantes, n° 19NT03465, 6/11/2020.
Jean-Philippe Vaudrey le 29 avril 2021 - n°68 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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