Tranquillité publique : le maire peut réglementer l’utilisation des appareils d’effarouchement des animaux si elle est ni générale, ni absolue Abonnés
Le maire est bien compétent pour prendre un tel arrêté : il est chargé de la police municipale qui a pour objet « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui perturbent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » (art. L 2212-2, code général des collectivités territoriales).
Les juges relèvent que « cette interdiction, limitée aux périodes hors temps de travail, n'est ni générale ni absolue, d’autant que des dérogations individuelles à caractère exceptionnel sont expressément prévues ». L’agriculteur estime que les effets de l’arrêté remettent en cause très gravement son activité, ce que les pièces du dossier ne démontrent pas. La requête est rejetée.
Rappel : « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe » (art. R 610-5, code pénal). Toute infraction à un arrêté de police du maire est donc passible d’une amende de 38 € (art. 131-13, code pénal). CAA de Nantes, n° 12NT01945, 11/04/2014.
Antoine Laloy le 02 novembre 2016 - n°12 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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