Le policier municipal doit rédiger des procès-verbaux précis Abonnés
Dans cette affaire, les juges sont confrontés à une réelle difficulté : le procès-verbal établi est ambigu. Sa rédaction ne permet pas de savoir qui du policier ou du maire a réellement constaté les faits. Or, « tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement » (art. 429, code de procédure pénale). Dès lors, le procès-verbal est annulé. Toutefois, la procédure pénale n’est pas annulée dans son ensemble en raison des constatations des gendarmes. La matérialité des faits étant établie, la condamnation des prévenus est confirmée.
Rappelons que les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
« 1° dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet (...) ; 2° dans les villages de vacances (…) ; 3° dans les terrains de camping régulièrement créés (…) » (art. R 111-42, code de l’urbanisme). En dehors de ces situations (qui nécessitent également une autorisation), l’installation d’une résidence mobile de loisir constitue une infraction pénale. Ces résidences sont installées généralement dans des zones naturelles ou reculées, les rendant particulièrement vulnérables à des risques d’incendie et difficiles d’accès aux secours. L’établissement d’un rapport à l’attention du procureur de la République ou d’un procès-verbal est donc indispensable, d’autant que « sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République » (art. 21-2, code de procédure pénale). Cour de Cassation, n° 15-83142, 22/03/2016.
Kelly Pizarro le 02 novembre 2016 - n°12 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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