Le maire doit édicter ses arrêtés seulement en raison de risques avérés de troubles à l’ordre public Abonnés
Ainsi, un maire prend un arrêté qui dispose que « sur l’ensemble des plages, l’accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit ». Les juges notent que la conséquence de l’arrêté est « d’interdire le port de tenues qui manifestent, de manière ostensible, une appartenance religieuse lors de la baignade » mais aussi d’interdire indirectement l’accès aux plages. Les juges relèvent que le maire est compétent pour édicter cet arrêté : « il est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs » ; « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) » ; « le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés (…). Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Il délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral (…) et détermine des périodes de surveillance » (art. L 2212-1, L 2212-2, L 2212-23, code général des collectivités territoriales).
Dès lors, si le maire est légalement chargé du maintien de l’ordre public dans sa commune et sur les plages, il doit concilier ce dernier avec le respect des libertés publiques garanties par les lois. Il doit donc édicter des mesures de police « adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage ». Le maire ne peut pas se fonder sur d’autres considérations : les restrictions qu’il apporte aux libertés publiques doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
En l’espèce, si certaines personnes sont bien venues vêtues d’un burkini pour se baigner, aucun trouble à l’ordre public n’en a résulté. Le maire ne pouvait donc pas « sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence ». Conseil d’Etat, n° 402742, 26/08/2016.
Antoine Laloy le 02 novembre 2016 - n°12 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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