Aucune obligation législative ou réglementaire n'impose la présence d'un éclairage public, c'est-à-dire d’un éclairage des voies réservées à la circulation des véhicules motorisés ou des piétons. Toutefois, la police municipale a pour objet « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage (…) » (art. L 2212-2, code général des collectivités territoriales). Dès lors, l’éclairage public est un des éléments constituant le pouvoir de police municipale du maire. il doit donc veiller au bon éclairage des voies publiques situées sur le territoire de la commune (CAA de Douai, n° 10DA00199, 29/12/2010). En cas de manquement, la victime doit rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le préjudice subi. S’il souhaite diminuer, voire supprimer l’éclairage public nocturne, le maire doit prendre les mesures propres à garantir l'information des habitants. De telles mesures doivent, en outre, être prises à des heures où le nombre d'usagers présents sur la voie publique est faible.
Réponse ministérielle à Jean-Pierre Grand, n° 20446, JO Sénat du 03/03/2016.
Antoine Laloy le 02 novembre 2016 - n°12 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire