Le maire doit faire usage de ses pouvoirs de police en cas d’obstacles sur un chemin rural Abonnés
Rappelons que les chemins ruraux sont « les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » (art. L 161-1, code rural et de la pêche maritime, CR). Les communes bénéficient d’une présomption de propriété de ces chemins : « tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » (art. L 161-3, CR). Cette affectation à l'usage du public est présumée notamment « par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » (art. L 161-2, CR).
Pour justifier sa position, l’administré indique au juge qu’il serait devenu propriétaire du chemin par prescription acquisitive trentenaire. Compte tenu de cet argument, l’affaire est renvoyée devant la juridiction civile qui conclut à l’absence de toute prescription. Il s’agit donc bien d’un chemin rural. Le juge administratif est de nouveau saisi et rappelle que « l’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; « lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui » (art. L 161-5, D 161-11, CR).
Pour le juge, les deux maires ont donc pu mettre en demeure l’administré d’enlever tous ces obstacles, et cela sans demande d’intervention de promeneurs ou de riverains.
Conseil : dans des situations de cette nature, il est important d’agir rapidement. Aussi convient-il de faire réaliser régulièrement des patrouilles de police sur ces chemins, par exemple tous les mois, afin que les entraves soient repérées dans de très brefs délais. CAA de Bordeaux, n° 10BX03112, 11/12/2014.
Antoine Laloy le 02 novembre 2016 - n°12 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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