Une rue passante ne trouble pas la tranquillité publique Abonnés
Concernant les nuisances sonores, les juges rappellent que « la police municipale a pour objet le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment […] 2/ le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique » causées par des troubles de voisinage et des rassemblements nocturnes (art. L. 2212-2, CGCT). Aussi, il incombe au maire « de prendre les mesures appropriées pour empêcher des agissements de nature à troubler la tranquillité des habitants ». En l’occurrence, le maire objecte que la rue comporte de très nombreux bars et restaurants avec des terrasses, et qu’il s’agit d’une rue très passante. Dans ces circonstances, les juges estiment qu’il n’apparaît pas que « l’extension de la terrasse, dont la fréquence n’est d’ailleurs pas établie, générerait par elle-même des nuisances sonores ».
Jean-Philippe Vaudrey le 17 octobre 2024 - n°144 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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