Le maire peut interdire la circulation nocturne des mineurs non accompagnés s’il existe des informations concrètes faisant craindre un trouble à l’ordre public Abonnés
Le maire justifie son arrêté au nom d’un objectif de protection des mineurs de moins de 13 ans contre les violences dont ils pourraient être les victimes. Il soutient en outre que sa mesure prévient les troubles éventuels qu’ils pourraient causer à l’ordre public. La commune produit donc le texte de la « déclinaison départementale de la stratégie nationale de prévention de la délinquance » du département, ainsi qu’une note du commissariat central. Les juges considèrent cependant qu’aucun document ne fait ressortir un danger pour les mineurs, et décident par conséquent d’annuler l’arrêté.
A savoir : le préfet peut également décider « dans leur intérêt une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre 23 h et 6 h sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique » (art. L.132-8, code de la sécurité intérieure).
Conseil d’Etat, 6 juin 2018, n° 410774.
Jean-Philippe Vaudrey le 17 octobre 2024 - n°144 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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