Un refus verbal suffit à caractériser l’obstacle au droit de visite Abonnés
Quelques semaines plus tard, la police municipale dresse un nouveau procès-verbal indiquant qu’une maison située sur l'une des parcelles a été démolie et qu'à sa place un bâtiment en parpaings a été construit, semblant prêt à accueillir une toiture et doté de plusieurs ouvertures sur le jardin. Selon le policier municipal, le volume des constructions semble plus important que l'immeuble démoli. Le policier a demandé au propriétaire la possibilité d'accéder aux parcelles afin de visiter la construction, soulignant être porteur de sa commission et de l'assermentation à la police de l'urbanisme. Le propriétaire a refusé l’accès. Le procureur de la République engage des poursuites pour démolition et construction sans permis, pour la violation du plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que pour obstacle aux fonctions des agents habilités. La cour d’appel déclare le propriétaire coupable de l’ensemble de ces infractions. Le propriétaire se pourvoit en cassation : il soutient qu’il pouvait reconstruire sa maison.
A cet effet, il indique qu’il dispose d’un arrêté de permis de construire qui l’autorise à exécuter des travaux de rénovation des fenêtres, des portes et de la charpente. Mais pour les juges, cet arrêté ne l'autorisait pas à reconstruire un immeuble en lieu et place de la maison existante, même si celle-ci se serait effondrée accidentellement. De plus, son titre de propriété notarié indique qu’il reconnaît que dans l'hypothèse d'un sinistre, il lui sera impossible de reconstruire. En effet, l'article N6 du règlement du PLU dispose que la zone N est inconstructible.
En ce qui concerne l’obstacle à agent, le propriétaire soutient que le policier municipal lui aurait indiqué qu’il pouvait s’opposer à la visite. Là encore, la Cour rejette l’argument. Rappelons que « le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif (…) ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende » (art. L. 480-12, code de l’urbanisme). De plus, le procès-verbal du policier mentionne clairement que le propriétaire a refusé tout droit de visite. L'agent de police municipale a même informé l'intéressé de l'infraction concernant l'obstacle au droit de visite. La requête est rejetée.
Conseil : toujours solliciter auprès du mis en cause une autorisation écrite du droit de visite. Cour de cassation, n° 17-81818, 4/12/2018.
Jean-Philippe Vaudrey le 16 février 2023 - n°107 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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