Le maire peut interdire l’habitation d’une maison, en cas de danger imminent Abonnés
Les administrés contestent la légalité de l’arrêté du maire, qui n’aurait pas le pouvoir de prononcer une mesure d’interdiction d’habiter. Les juges rejettent l’argument. Rappelons que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 5/ Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales CGCT). De plus « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (…) » (art. L. 2212-4, CGCT). Compte tenu du danger grave qui pesait sur la sécurité des administrés, les juges considèrent que le maire a valablement pu prendre cet arrêté.
Les administrés soutiennent ensuite qu’ils sont des victimes en qualité de tiers à des travaux publics. Les juges rappellent qu’« ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci ». Dans cette affaire, les travaux réalisés pour le compte de la commune étaient destinés à assurer la sécurité des propriétés riveraines et des usagers du chemin situé en contrebas de la falaise. Entrepris dans un but d'intérêt général, ils constituent des travaux publics ». Pour les juges, les travaux publics réalisés pour le compte de la commune « n'ont provoqué aucun dommage. Le préjudice de jouissance dont les administrés demandent réparation est exclusivement imputable au risque d'éboulement, auquel ces travaux visent à remédier. Dès lors, il n'y a aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'opération de travaux publics. De surcroît, les administrés ont directement bénéficié de ces travaux. La requête est rejetée.
CAA de Marseille, n° 20MA03276, 11/07/2022.
Jean-Philippe Vaudrey le 16 février 2023 - n°107 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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