Un conseil municipal autorise le maire à recruter des gardes particuliers assermentés qui auront, particulièrement, pour mission de constater les infractions à la salubrité publique dans le périmètre d’une concession et d’effectuer des missions de surveillance générale du domaine forestier. Ils sont également tenus de dresser procès-verbal des infractions au droit de l’environnement. Le préfet demande l’annulation de la délibération. : il estime qu’elle vise de façon générale « des missions de surveillance du domaine forestier et l’établissement des procès-verbaux au titre du code de l’environnement ». Le conseil municipal n’a pas limité les fonctions de ces gardes assermentés à la seule protection des droits de chasse dont la commune est titulaire. En clair, le préfet reproche au conseil municipal d’avoir donné à ces gardes des missions de police générale. Les juges lui donnent raison et rappellent que « les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques (...) » (art. L. 511-1, code de la sécurité intérieure, CSI). De plus, « les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (...) » (art. L. 511-2, CSI). Dès lors, le maire ne peut confier des prérogatives de police municipale qu'à des agents de police municipale placés sous son autorité et non à des gardes particuliers assermentés. Les juges annulent la délibération.
CAA de Marseille, n° 19MA05141, 5/07/2021.
Jean-Philippe Vaudrey le 16 février 2023 - n°107 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire