Un adjoint au maire qui n’exerce pas ses fonctions peut être condamné pénalement Abonnés
L’adjoint rejette toute responsabilité : selon lui, seule celle du maire peut être mise en cause. Les juges ne l’entendent pas ainsi : le maire est « seul chargé de l'administration et il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints» (art. L. 2122-18, code général des collectivités territoriales, CGCT). Pour les juges, la délégation consentie par un maire à l'un de ses adjoints n’exonère pas cet adjoint de la responsabilité qu'il encourt à raison d'une infraction pénale qui a été commise dans l'accomplissement de la mission déléguée dont il conserve la surveillance. En dernier recours, l’adjoint invoque une insuffisance de moyens pour exercer ses fonctions. En effet, « le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné (…) pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie » (art. L. 2123-24, CGCT). Mais les juges constatent que l’adjoint disposait de la compétence, des pouvoirs et des moyens nécessaires pour remplir les fonctions de contrôle et de surveillance de la fête qu'il a lui-même organisée. Sa requête est rejetée.
Cour de Cassation, 4/09/2007, n° 07-80072.
Jean-Philippe Vaudrey le 16 novembre 2023 - n°124 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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