Les communes disposent de trois dispositifs pour mutualiser leurs policiers municipaux Abonnés
Le premier régime est la mise en commun par convention dite « pluricommunale » entre communes (art. L. 512-1, R. 512-1, R. 512-2, R. 512-3 et R. 512-4 du CSI), dont les conditions géographiques d'autorisation ont été étendues. Dans ce régime, les communes respectant certaines conditions de cohérence géographique, ou les communes limitrophes, peuvent choisir, par le recours à une convention, d'avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. Les communes doivent formaliser dans cette convention leurs modalités d'organisation et de répartition financière de la mise en commun des agents et de leurs équipements. Cette convention doit contenir les clauses, notamment financières, prévues par l'article R. 512-1 précité, et être transmise au préfet.
Second régime, la mise en commun d'agents intercommunaux recrutés par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'appartenance, sur le fondement de l'article L. 512-2 du CSI. Dans ce cas, l'EPCI à fiscalité propre recrute des agents de police municipale en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ses communes membres, avec l'accord d'une majorité qualifiée d'entre elles. Là aussi, une convention conclue entre l'EPCI à fiscalité propre et chaque commune précise les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements doivent être instaurées.
Enfin, un syndicat de communes peut recruter des agents intercommunaux, sur le fondement des articles L. 512-1-2 et R. 512-3-1 du CSI ; ce régime correspond au dispositif de mutualisation créé par la loi dite « sécurité globale ». Ces syndicats peuvent être constitués dans les mêmes conditions de proximité géographique que pour le régime par convention « pluricommunale ». Dans ce régime, les statuts du syndicat doivent préciser les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements auprès des communes ; ils doivent également contenir les clauses, notamment financières, prévues par l'article R. 512-3-1 et être transmis et approuvés par le préfet.
Rép. Min. à Christine Herzog, n° 05228, JO Sénat du 24/08/2023.
Jean-Philippe Vaudrey le 16 novembre 2023 - n°124 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline