L’exercice du pouvoir de police municipale impose au maire de déneiger les voies publiques (1ère partie) Abonnés
Le déneigement des voies privées qui ne sont pas ouvertes à la circulation du public est à la charge de leurs propriétaires. Important : mais en cas de circonstances exceptionnelles, le maire peut intervenir, même sur une propriété privée. Une telle situation peut se produire en cas de danger important lié à un enneigement. Ainsi, « en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées à cette situation » (CAA de Marseille, n° 08MA02140, 18/10/2010 ; voir art. L. 2212-4, CGT). En effet, « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2 (voir ci-dessus), le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » (art. L. 2212-4, CGCT). Conseil : conserver les preuves de la réalité du danger et de la justification des mesures prises, qui seront produites en cas de contentieux.
Le maire peut prendre en considération l’importance et la nature de la circulation sur les voies publiques
Le maire ne peut, bien évidemment, pas faire déneiger instantanément toutes les voies de la commune (voir en ce sens l’arrêt récent, CAA de Paris, 10/04/2022, n° 21PA01156 ; il peut décider de faire déneiger seulement certaines voies. A cet effet, il doit prendre en considération « l'importance et la nature de la circulation publique sur les voies, ainsi que les fonctions de desserte de celles-ci » (CAA de Bordeaux, n° 03BX01278, 6/06/2016). Dans ce cas, le maire doit s’assurer également du respect du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques. Ainsi, dans une affaire, une administrée demande l’annulation de la décision du maire qui refuse de faire déneiger une route qui mène à son habitation. Elle invoque une rupture d'égalité devant les charges publiques, car des voies aux caractéristiques identiques feraient l’objet d’un déneigement régulier, sauf la sienne. Si l’argument juridique est pertinent, l’administrée n’apporte aucune preuve à ses dires : la requête est rejetée (CAA de Lyon, n° 15LY00294, 1/10/2015).
Voirie d’intérêt communautaire : établir un plan de déneigement
Lorsque la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie » est transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), celui-ci doit assurer le déneigement des voies d’intérêt communautaire : la compétence voirie est un bloc insécable d’attributions, qui comprend l’entretien des voies et donc, leur nettoiement et leur déneigement (CE, n° 53575, 18/05/1988). Par ailleurs, cette compétence voirie s'exerce sur l'intégralité de l'emprise de la voie publique, qui comporte non seulement la chaussée mais encore ses dépendances qui sont constituées comme des éléments accessoires nécessaires ou indispensables au soutien ou à la protection de ces voies, et parmi lesquelles sont inclus les trottoirs (CE, n° 90899, 14/05/1975).
De plus, le président de l’établissement peut également être titulaire de la police de la circulation et du stationnement sur la voirie d’intérêt communautaire. En effet, « sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement », sauf opposition de leur part et émise dans certaines conditions (art. L. 5211-9-2, CGCT ; voir réponse ministérielle à JL Masson, n° 07859, JO Sénat du 19/09/2013). Toutefois, le maire a toujours l’obligation de veiller à « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) » (art. L. 2212-2, CGCT, voir ci-dessus), ce qui constitue une source évidente de complexité. Très concrètement, le maire doit toujours, dans ces circonstances, signaler les dangers au président de la structure intercommunale et, si nécessaire, aux usagers de la voie (CAA de Nancy, n° 94NT00648, 10/04/1995, voir également Rép. Min. à MJ Zimmermann n° 73246, JOAN du 31/05/2016).
Conseil : établir un plan de déneigement avec le conseil départemental.
Jean-Philippe Vaudrey le 16 novembre 2023 - n°124 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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