Tranquillité publique : même dans les communes où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer les troubles de voisinage Abonnés
Pour les juges, il faut commencer par déterminer quelle est l’autorité de police compétente. En effet, la commune de l’administré dispose d’une police d’État (Police Nationale). Rappelons que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale (….) » (art. L 2212-1, code général des collectivités territoriales, CGCT) ; « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2/ le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les troubles de voisinage (…) » (art. L 2212-2 CGCT). De surcroît, « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'État seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. Par ailleurs, dans ces mêmes communes, l'État a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L 2212-2, L 2212-3 et
L 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics » (art. L 2214-4, CGCT).
Dans notre affaire, l’administré se plaint notamment de troubles de voisinage. Pour la cour, « il résulte de la combinaison de ces textes que le soin de réprimer les troubles de voisinage relève du pouvoir de police municipale du maire dans les communes où la police est étatisée ».
Toutefois, les juges relèvent que l’administré ne communique pas suffisamment d’éléments probants pour attester de troubles à l’ordre public. De plus, l’incendie a eu un caractère accidentel et l’administré n’a jamais sollicité l’intervention de la police. La requête est rejetée.
Important : dans les communes dotées d’une police d’État, il convient que le préfet et le maire fasse bien usage de leurs prérogatives de police respectives, car, à défaut, les administrés peuvent invoquer l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Or bien souvent, cette répartition des compétences n’est pas respectée scrupuleusement.
Conseil : il convient donc de bien rappeler l’existence de ces dispositions, notamment à l’occasion des réunions du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. CAA de Douai, n° 15DA01973, 9/03/2017.
(La lettre de la Police municipale consacrera prochainement un dossier sur les prérogatives respectives du maire et du préfet, dans les communes dotées d’une police d’État).
Antoine Laloy le 01 juin 2017 - n°19 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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