Les policiers municipaux peuvent contrôler des constructions en cours, même si elles n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme Abonnés
Le procureur de la République lui adresse un courrier, lui demandant de bien vouloir prendre de nouveau contact avec l’OPJ dès que possible. Le propriétaire refuse encore. Puis, quelque temps plus tard, il téléphone à l’OPJ pour l'informer qu'il ne permettrait aucun accès à sa propriété, car les travaux effectués ne nécessiteraient pas, selon lui, de déclaration préalable ni de permis de construire. L’agent communal ne peut pas réaliser ses constatations depuis la voie publique, car la parcelle est très boisée.
Or, rappelons que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet et assermentés, doivent pouvoir « visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments (…). Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans » (art. L 461-1 code de l’urbanisme, CU).
Pour justifier son refus devant les juges, le propriétaire allègue que la commune n’a pas pu établir l’existence d’une construction de moins de 3 ans, ni, le cas échéant, que cette dernière aurait dû faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, le mis en cause a bien indiqué à l’OPJ qu’il vient de réaliser des travaux. Dès lors, ces derniers pouvaient faire l’objet de vérifications en vertu de l’article de L 461-1 du CU.
Par ailleurs, « quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L 461-1 du code de l’urbanisme sera puni d'une amende de 3 750 euros. En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé » (art. L 480-12, CU). Pour les juges, le propriétaire s’est opposé de manière persistante à toutes les demandes de visites formulées par la commune et les autorités en charge de l'enquête, faisant ainsi obstacle à leur mission de vérification du respect de la réglementation en matière d'urbanisme. L’individu est condamné un mois d’emprisonnement avec sursis et 3 750 euros d’amende.
Cour de Cassation, n°16-82400, 17/01/2017, commune d’Aix-en-Provence.
Antoine Laloy le 01 juin 2017 - n°19 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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