Tranquillité publique : le maire peut restreindre les horaires d’ouverture d’un bar dont l’exploitation génère des nuisances sonores Abonnés
Dans cette affaire, le gérant de l’établissement demande l’annulation de l’arrêté du maire. Tout d’abord, il allègue que le maire n’aurait pas respecté la procédure contradictoire avant d’édicter son arrêté. Or, « exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (dont font partie les arrêts de police individuel), ainsi que les décisions qui sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Ces décisions n’interviennent « qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) » (art. L 121-1 et L 122-1, code des relations entre le public et l’administration). Mais les juges rejettent l’argument : la procédure contradictoire a bien eu lieu.
Ensuite, le gérant produit des attestations de 3 riverains qui prétendent qu’il n’y aurait pas de nuisances sonores. Toutefois, la commune communique les rapports de sa police municipale. Pour les juges, les attestations des 3 riverains ne sont pas de nature à remettre en cause « la matérialité des constatations consignées par des agents assermentés ».
Enfin, le gérant indique que cet arrêté met en péril la situation financière de son établissement. Mais pour les juges, « la circonstance, à la supposer avérée, que la limitation de l'heure de fermeture de l'établissement soit susceptible d'empêcher l'équilibre des comptes de la société n'est pas de nature à faire regarder la mesure comme non proportionnée au but recherché, compte tenu de sa durée limitée et de l'importance et de la persistance des nuisances engendrées par l'activité ». La requête est rejetée.
Conseil : le maire doit agir rapidement lorsqu’il est saisi de plaintes de riverains d’un établissement dont les horaires de fermeture sont tardives. En effet, la responsabilité de la commune peut être engagée si elle demeure inactive ou si ses mesures sont insuffisantes (voir par exemple, CAA de Marseille, n° 09MA03494, 20/12/2010).
CAA de Versailles, n° 15VE00475, 14/03/2017.
Antoine Laloy le 03 avril 2017 - n°17 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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