Les délais de prescription pénale sont allongés Abonnés
Désormais, « l'action publique des délits se prescrit par 6 années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise », au lieu de 3 ans précédemment (art. 8, code de procédure pénale, CPP). En d’autres termes, le procureur de la République disposera de 6 ans pour poursuivre l’auteur d’un délit.
Important : cette nouvelle disposition bénéfice essentiellement au parquet, car les policiers municipaux sont toujours tenus d’agir sans délai. En effet, rappelons que « sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République » (art. 21-2, CPP).
Certains délits ont des délais de prescription supérieurs à 3 ans. Ainsi, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, la prescription des délits peut atteindre 10 ans, voire 20 ans, à compter de la majorité de ces derniers (voir art. 8, CPP). De plus, certains délits concernant notamment le trafic de stupéfiants, les armes de destruction massive et le terrorisme se prescrivent par 20 années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
La prescription des crimes est désormais de 20 ans
L'action publique des crimes « se prescrit par 20 années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise », au lieu de 10 ans précédemment (art. 7, CPP).
Toutefois, le procureur de la République dispose de délais plus longs pour poursuivre certains crimes. C’est notamment le cas des crimes commis en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants, d’armes de destruction massive et de crimes de guerres, qui peuvent être poursuivis pendant 30 ans.
Les contraventions doivent toujours être poursuivies dans un délai d’1 an
L'action publique des contraventions « se prescrit par 1 année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise » (art. 9, CPP), ce qui ne change donc pas. En revanche, « en matière de contravention, l’action de l’administration des douanes se prescrit par 3 années révolues (…) » (art. 3 de la loi ; art. 351, code des douanes).
Les infractions dites « occultes » ou « dissimulées »
Certaines infractions sont difficilement détectables, notamment en matière environnementale, sanitaire et financière. Aussi, la nouvelle loi retranscrit et codifie la jurisprudence qui existait d’ores et déjà à ce sujet, en y apportant quelques tempéraments.
Désormais, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court « à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder 12 années révolues pour les délits et 30 années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise ».
Une infraction est dite « occulte » lorsqu’elle ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire, compte tenu de ses éléments constitutifs. L’infraction est dite « dissimilée » lorsque son auteur « accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte » (voir art. 9-1, CPP).
À savoir : « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription » (art. 9-3, CPP).
Davantage d’informations sur les récépissés de dépôt de plainte
La police judiciaire (Police Nationale et Gendarmerie Nationale) est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétente (art. 15-3, CPP). Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, mais ce récépissé doit désormais mentionner les délais de prescription de l'action publique ainsi que la possibilité d'interrompre ce délai par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile. Si elle en fait la demande, la victime peut obtenir copie du procès-verbal qui lui est remise immédiatement.
* Loi n° 2017-242 du 27/02/2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, JORF n° 50 du 28/02/2017.
Kelly Pizarro le 03 avril 2017 - n°17 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline