Le maire doit autoriser l’installation des terrasses par un arrêté ou une convention écrite Abonnés
Pour solliciter l’annulation de cette décision de refus, le cafetier rappelle que le règlement municipal de police lui ouvre le droit à une autorisation. Les juges confirment, mais précisent également que ce règlement « ne confère aucun droit systématique pour occuper le domaine public, en particulier lorsqu'un motif tiré de l'affectation du domaine et de l'intérêt général s'y oppose ». La requête est donc rejetée.
Rappel : toutes les autorisations d’occupation du domaine public communal doivent être écrites. En effet, « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » (art. L 2122-1, code général de la propriété des personnes publiques, CGPPP). Dès lors, « compte tenu des exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles ne peut pas se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée et a donné lieu au versement de redevances. En conséquence, une convention d'occupation du domaine public ne peut pas être tacite et doit revêtir un caractère écrit » (Conseil d’État, n° 369558, 19/06/2015). Il peut s’agir d’un arrêté ou d’une convention, qui sont de valeur juridique égale. Toutefois, l’arrêté permet généralement à son bénéficiaire de prendre davantage conscience du caractère précaire et révocable de son autorisation.
Conseil : insérer dans les conventions ou les arrêtés autorisant l’occupation du domaine public communal l’art. R 2122-7 du CGPPP : « en cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine ».
Cour administrative d’appel de Bordeaux, n° 16BX01545, 17/01/2017.
À savoir : une commune est fondée à réclamer une indemnité à tout occupant sans droit ni titre de son domaine public. Cette indemnité « doit compenser les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette même période » (CAA, n° 11MA03163, 10/12/2013, commune de Ramatuelle). À cet effet, la commune recherche le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit : 1/par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public ; 2/à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public ».
Antoine Laloy le 03 avril 2017 - n°17 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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