Procès-verbal d’urbanisme : la signature du maire n’est pas obligatoire Abonnés
Tout d’abord, l’individu allègue que le procès-verbal doit être annulé, car les policiers municipaux auraient pénétré dans sa propriété, qui constitue son domicile, sans son autorisation. Toutefois, la parcelle où sont installées les résidences mobiles de loisirs sont séparées par une clôture et des buttes de terre qui la rendent totalement indépendante de la parcelle où habite le requérant. Aussi, les policiers ont pu pénétrer sur le terrain librement comme le font tous les visiteurs sans avoir l'autorisation du propriétaire. Il ne peut donc pas s’agir d’une violation de son domicile.
Ensuite, l’individu estime que le procès-verbal est également entaché de nullité, car il n’est pas signé du maire. Là encore, les juges rejettent l’argument : la signature du maire n’est pas indispensable pour la légalité du procès-verbal. Ils relèvent que le procès-verbal vise l’art. L. 480-1 du code de l’urbanisme qui dispose que « les infractions (…) sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ». Or, les deux policiers municipaux sont bien commissionnés et assermentés. Le procès-verbal cite ensuite l’art. 21-2 du code de procédure pénale, qui prévoit que « sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République ». Là encore, rien n’oblige le maire à être signataire du procès-verbal en sa qualité de supérieur hiérarchique. La requête est rejetée.
Conseil : afin d’éviter toute difficulté, demander systématiquement une autorisation de pénétrer dans les lieux.
Cour de Cassation, n° 16-85282, 30/05/2017.
Kelly Pizarro le 02 janvier 2018 - n°25 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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