Le policier est tenu à une obligation particulière de moralité et d'honorabilité Abonnés
Le maire reproche de nombreuses fautes au policier. Ce dernier a créé, pendant qu’il était en congé maladie, une société de travaux qui porte même son nom. Or, les agents publics ne peuvent pas exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Pour déroger à ce principe, ils doivent obtenir l’autorisation du maire, qui apprécie si l’activité est compatible avec les fonctions exercées et si elle n’affecte pas leur exercice. Dans cette affaire, l’agent n’a sollicité aucune autorisation, ce qui constitue, d’ores et déjà, une situation fautive.
Le maire reproche aussi au policier d’avoir abusé de sa qualité de brigadier municipal pour tenter de visionner des images de vidéosurveillance à des fins privées. L’agent nie les faits mais le cahier du service qui recueille les demandes de visionnage mentionne bien sa demande. Deux policiers municipaux confirment les faits, dont le chef d’exploitation du service de vidéosurveillance. Ce policier a également usurpé de la qualité de lieutenant de police lors d’une transaction marchande auprès d’un vendeur de véhicules. Mais le vendeur était un ancien policier national qui a alerté la hiérarchie de l’agent !
Le maire reproche encore à l’agent de s’être absenté à deux reprises sans informer sa hiérarchie et sans autorisation préalable. Si l’agent fait valoir qu’il a déposé des congés a posteriori dans les délais réglementaires pour régulariser sa situation, l’absence d’information préalable a eu pour effet de désorganiser le service de police municipale.
Enfin, le maire lui reproche une utilisation abusive du téléphone du service, ce que l’agent ne conteste même pas.
Pour les juges, « compte tenu notamment de la gravité de la faute consistant dans l'intention d'exercer une activité privée non autorisée et des autres fautes commises », le maire a pris une sanction proportionnée à l’encontre de l’agent. En effet, un policier municipal est tenu « à une obligation particulière de moralité et d'honorabilité ». CAA de Bordeaux, n° 15BX02694, 15/11/2017.
Antoine Laloy le 02 janvier 2018 - n°25 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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