Le maire peut refuser de faire usage de ses pouvoirs de police en l’absence de péril grave Abonnés
Certes, le maire est bien compétent pour intervenir : il est chargé de la police municipale, qui a pour objet « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) : 2/ le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales, CGCT). De plus, « le maire exerce la police de la circulation (...) » ; il peut « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules (...) » (art. L. 2213-1 et L. 2213-2, CGCT).
Toutefois, les juges précisent que le maire n’est pas tenu d’appliquer systématiquement ses pouvoirs de police ; ils indiquent dans quelles circonstances son refus est susceptible d’être illégal : ainsi, « le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent ces dispositions n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ».
Dans cette affaire, les juges relèvent que les bruits provenant de la salle des fêtes existent, mais ils ne sont pas d'une fréquence et d'une intensité telles qu'ils porteraient gravement atteinte à la tranquillité publique. Les pièces du dossier révèlent également que le stationnement des véhicules ne gêne pas la circulation. Enfin, la commune a fait récemment poser un double vitrage aux fenêtres de la salle et a limité ses horaires d’utilisation. La requête est rejetée. CAA de Nantes, n° 17NT01133, 24/11/2017.
Antoine Laloy le 02 janvier 2018 - n°25 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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