Des riverains informent le maire de l’existence d’un chenil dans lesquels 4 chiens sont maintenus dans de mauvaises conditions. Le maire prend un arrêté ordonnant leur placement dans une association de protection animale. Le propriétaire des chiens conteste la mesure et l’affaire finit en justice. Les juges rappellent qu’il est interdit « à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : 1/de priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ; 2/de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; 3/de les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ; 4/d'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances (…). Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux (…) sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour réduire leur souffrance ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort (…). Les frais entraînés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire (…) » (art. R. 214-17, code rural et de la pêche maritime). Pour les juges, « la police spéciale de la protection des animaux relève du préfet. S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de danger grave ou imminent ». Or, dans ce dossier, il n’existait pas de situation de danger justifiant l'exécution immédiate de mesures de sûreté au sens des dispositions de l'article L. 2212-4 du CGCT. De plus, les animaux saisis ne se trouvaient pas en situation de divagation ou ne troublaient pas la tranquillité publique. L’arrêté du maire est annulé. Toutefois, l’administré n’obtient pas les dommages et intérêts qu’il sollicite. En effet, la mesure litigieuse était indispensable pour satisfaire aux impératifs de protection des animaux : elle aurait été en tout état de cause prescrite par le préfet. De plus, la réalité du préjudice n’est pas prouvée. La requête est rejetée.
CAA de Nancy, n° 16NC01576, 14/11/2017.
Antoine Laloy le 02 janvier 2018 - n°25 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire