Faire procéder à l’élagage des branches qui avancent sur les voies publiques : les moyens d’intervention du maire Abonnés
Rappelons que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département (le préfet), de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs » ; « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment …) : 1/ tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) et voies publiques (...) » ; « dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents » (art. L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2212-2-2, code général des collectivités territoriales, CGCT).
Le propriétaire objecte que la mise en demeure du maire aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire, afin qu’il puisse présenter ses observations sur la mesure envisagée. En effet, « les arrêtés qui constituent une décision individuelle défavorable ainsi que les mesures prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, sauf dans les cas où il est statué sur une demande » (art. L. 121-1, code des relations entre le public et l’administration, CRPA).
Toutefois, cette procédure n’est pas applicable : 1/ en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2/ lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ; 3/ aux décisions pour lesquelles des textes ont instauré une procédure contradictoire particulière.
Ces arrêtés de police « n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix » (art. L. 122-1, CRPA).
Or dans ce dossier, le maire n’a pas réalisé de procédure contradictoire et aucune situation d’urgence n’est relevée. La mise en demeure du maire est annulée (CAA de Nantes, 16NT00747, 30/11/2017).
Policiers municipaux, gardes champêtres et gardes particuliers assermentés dressent les procès-verbaux de contravention de voirie routière
Lorsqu’il s’agit du domaine public routier, rappelons également que le maire peut, le cas échéant, faire dresser un procès-verbal de contravention de voirie routière. En effet, « seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros) ceux qui (…) : 5/ en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier (…) » (art. R. 116-2, code de la voirie routière, CVR). Peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : « 1/ sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés (…) » (art. L. 116-2, CVR).
Lutter contre l’avancée des plantations sur les voies privées ouvertes à la circulation générale
Lorsque des plantations de riverains s’avancent sur des voies privées ouvertes à la circulation générale, le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police municipale (art. L. 2212-2, CGCT ; Conseil d’État, CE, n° 171786, 15/06/1998). À cet effet, le maire doit réaliser une procédure contradictoire (voir ci-dessus). Il joint notamment à cette dernière le projet de mise en demeure, avec le calcul et le montant de la dépense. À l’issue de la procédure contradictoire et en l'absence de réponse après la mise en demeure, le maire peut saisir le juge administratif des référés qui statue en urgence pour enjoindre le propriétaire de réaliser les travaux, sous astreinte (art. L. 521-3, R. 921-1, code de justice administrative ; CE, n° 172017, 23/10/1998).
Toutefois, le maire peut intervenir d’office et sans autorisation du juge « dans une situation d'urgence créant un péril grave et imminent pour la sécurité des usagers » (art. L. 2212-4, CGCT ; CAA de Marseille, n° 08MA02140, 18/10/2010). Mais dans cette dernière situation, les frais d’élagage sont alors à la charge de la commune : ils sont considérés comme des dépenses d’intérêt général.
Instaurer une servitude de visibilité
Les propriétés riveraines ou voisines des voies communales, situées à proximité de croisements, de virages ou de points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité (art. L. 114-1, code de la voirie routière, CVR). La servitude de visibilité peut comporter 3 catégories sujétions pour ces propriétés :
- 1/ l'obligation de supprimer les murs de clôtures, de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau fixé par un plan de dégagement ;
- 2/ l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par un plan de dégagement ;
- 3/ le droit pour la commune de procéder à la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels afin de restaurer des conditions de vue satisfaisantes.
(Art. L. 114-2, CVR, voir Rép. Min. à JL Masson, n° 13199, JO Sénat, Questions écrites du 13/11/2014).
Antoine Laloy le 02 janvier 2018 - n°25 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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