Ordre public : le maire peut procéder au placement d’animaux en divagation, même en l’absence de dommage Abonnés
Rappelons qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : « I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire (…) peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (...). En cas d'inexécution (…), le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci (…). Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre de ces dispositions (...). III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur ». Pour les juges, ces mesures ont notamment pour objet de faciliter la mise en œuvre de la responsabilité du gardien de l'animal lorsque ce dernier cause un dommage.
Mais le maire a également fait ici application de son pouvoir de police municipale, qui lui permet « d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (...) » (art. L. 2212-2, code général des collectivités territoriales). Pour les juges, le maire a donc pu faire déplacer ce troupeau légalement. Il peut aussi exiger le remboursement des frais.
CAA de Marseille, n° 13MA03884, 21/12/2015.
Antoine Laloy le 01 juin 2018 - n°30 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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