Etablissements recevant du public (ERP) : le maire peut fermer un ERP après avoir réalisé une procédure contradictoire Abonnés
Un cafetier réalise des travaux d’agrandissement de son établissement, afin d’y adjoindre une salle de concert pouvant accueillir 86 personnes. La commission communale de sécurité réalise une visite inopinée et constate que l’exploitant n’a pas déposé de demande d'autorisation de travaux pour faire passer le classement de l'établissement de la catégorie "Restaurants et débits de boissons" à la catégorie "Salles de spectacles". Pourtant, l’exploitant organise environ 8 concerts par mois. La commission constate également une insuffisance de dégagements, un isolement latéral avec les tiers mitoyens insuffisant ainsi qu’une alarme incendie non équipée d'un dispositif de coupure de la sonorisation, de mise en fonctionnement de l'éclairage normal et de diffusion d'un message préenregistré prescrivant l'ordre d'évacuer.
Pour le maire de Lille (Nord), les dispositions particulières du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique relatives à l'activité de concert ne sont pas respectées. Il met donc en demeure l’exploitant de fermer l’établissement jusqu’à la levée de l’ensemble de ces anomalies.
Le gérant estime qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations. Mais l’arrêté de mise en demeure comportait toutes les informations nécessaires pour que l’exploitant fasse connaître ses arguments. La requête est rejetée.
Rappel : les arrêtés de police du maire qui constituent des décisions individuelles défavorables ainsi que les mesures prises en considération de la personne sont soumis au respect d'une procédure contradictoire préalable, sauf dans les cas où il est statué sur une demande (art. L. 121-1, code des relation entre le public et l’administration, CRPA). Ces arrêtés « n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix » (art. L. 122-1, CRPA).
Conseil d’Etat, n° 388658, 20/03/2015.
Antoine Laloy le 01 juin 2018 - n°30 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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