Le maire ne doit pas motiver l’arrêté qui fixe l’IAT des policiers municipaux Abonnés
Tout d’abord, il objecte que l’arrêté du maire aurait dû être motivé. Rappelons que « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) : 2/infligent une sanction (…) ; 6/refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (art. L. 211-2, code des relations entre le public et l’administration). Mais pour les juges, la décision du maire qui détermine le taux de l'IAT et de l'ISF dans les conditions fixées par les décrets du 31/05/1997 et du 14/01/2002 (voir réf. ci-dessous) ne présente pas le caractère d'une sanction pécuniaire ou disciplinaire. De surcroit, il ne ressort d'aucun de ces décrets, ni d'aucun texte, ni d'aucun principe que les agents ont droit à ce que ces primes leur soient attribuées à un taux ou à un montant déterminé.
Ensuite, le policier conteste la légalité de la délibération : il estime qu’elle ne décrit pas suffisamment les modalités de calcul des primes. Les juges rappellent alors que « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) » (art. 88, loi n° 84-53 du 26/01/1984) ; cette même assemblée « fixe (...) la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...). L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine (...) le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire » (art. 2 du décret 6/09/1991). Or, cette délibération ne modifie pas la nature du régime indemnitaire, mais uniquement ses conditions d'attribution. Pour les juges, la délibération expose avec clarté et précision les nouvelles modalités d'attribution du régime indemnitaire des policiers municipaux en distinguant une part « Fonctions » et une part « Résultats », cette dernière permettant, dans la limite de 20% de son montant, une modulation pour tenir compte de la manière de servir de l'agent. La requête est rejetée.
CAA de Nantes, n° 16NT01930, 27/04/2018 ; voir également décret n° 97-702 du 31/051997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale ; décret n° 2002-61 du 14/01/2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité.
Antoine Laloy le 01 juin 2018 - n°30 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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