Manèges forains : les précautions et les documents à exiger pour ne pas engager sa responsabilité Abonnés
Tout forain qui souhaite installer un manège, un jeu ou une attraction doit obtenir une autorisation préalable du maire, car « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public » art. L. 2122-1, code général de la propriété des personnes publiques). L’autorisation est temporaire, précaire et révocable (art. L. 2122-1 et svts, code général de la propriété des personnes publiques, CGPPP). Le forain ne dispose pas d’une autorisation perpétuelle (voir Cour administrative d’appel de Paris, 25/05/2020, n° 18PA02836). Le forain a l’obligation de s’acquitter d’une redevance, qui tient compte « des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » (art. L. 2125-1 et svts, CGPPP). Le conseil municipal est compétent pour fixer son montant. Toutefois, il peut donner délégation au maire pour arrêter les tarifs (art. L. 2122-22, code général des collectivités territoriales, CGCT). Le maire peut refuser de délivrer son autorisation ou l’assortir de prescriptions en cas de risque de trouble avéré à l’ordre public. En effet, le maire est chargé de la police municipale, et notamment de :
« 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° réprimer les atteintes à la tranquillité publique (pour l’installation d’un manège bruyant, voir Cour administrative d’appel, 17/07/2020, n° 18MA0348).
3° du maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances (…) » (art. L. 2212-2, CGCT).
A savoir : « en cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public » (art. R. 2122-7, CGPPP).
Le maire devra toujours veiller à l’existence d’une distance suffisante entre le lieu d’implantation des manèges et les routes. Dans une affaire, un enfant tombe d’une plate-forme entourant le manège d’auto-tamponneuses. Il roule jusqu’à la route, où un véhicule le percute. Il est grièvement blessé. La responsabilité de la commune est ainsi engagée (Cour administrative d’appel de Nancy, n° 91NC00012, 14/11/1991). Ajoutons que le maire devra proposer aux forains des sites ne présentant pas de risque pour la sécurité publique (raccordements électriques, accès pompiers, etc.) mais également pour leurs propres installations. Dans une affaire, un maire autorise un forain à s’installer à proximité d’un arbre. Ce dernier montre des signes de maladie, puis finit par tomber sur le manège qui est très endommagé. La commune est condamnée à rembourser le coût de réparation du manège et le préjudice commercial du forain (Cour administrative d’appel de Nantes, n° 96NT00070, 10/03/2010). De façon générale, c’est le maire qui choisit l’emplacement (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 15/11/2017, n° 15BX03680).
Le maire doit exiger les documents attestant la parfaite sécurité du manège
Le maire doit exiger de chaque forain :
1/ les conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas échéant, du rapport de contre-visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables ;
2/ le cas échéant, une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il a réalisé les actions correctives nécessaires et que son matériel est maintenu en bon état, accompagnée des documents justificatifs ;
3/ à l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet au maire une attestation de bon montage, et, si le matériel a fait l'objet d'un nouveau contrôle après la demande d'installation, le ou les rapports mentionnés au 1/.
Le maire peut interdire l'exploitation du matériel, la subordonner à des réparations, modifications ou à la réalisation d'un nouveau contrôle technique si les constatations effectuées ou l'examen des documents mentionnés le justifient (art. 11, décret n° 2008-1458 du 30/12/2008). Le maire pourra prendre ultérieurement toute autre mesure de police qui serait nécessaire. En cas de problème de fonctionnement du manège, il doit aviser immédiatement le préfet.
Les forains sont tenus d’afficher à destination du public le nom de leur contrôleur technique et la date de la dernière visite. Ils doivent aussi être en possession d’un dossier technique comportant les caractéristiques techniques du manège, la nature et la date des opérations de contrôle, de réparation et d’entretien.
Sources : loi n° 2008-136 du 13/02/2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ; décret n° 2008-1458 du 30/12/2008 ; arrêté du 12/03/2009. Consulter également la circulaire n° IOCE1107345C du 14/03/2011 disponible sur www.legifrance.fr.
Jean-Philippe Vaudrey le 25 janvier 2024 - n°127 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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