Le code général des collectivités territoriales a tout prévu. Ainsi, « dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents » (art. L. 2212-2-2). Avant de mettre en place cette procédure, il y a lieu, toutefois, de mettre en œuvre une procédure contradictoire. En effet, les arrêtés de police du maire qui doivent être obligatoirement motivés et les mesures prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, sauf dans les cas où il est statué sur une demande (art. L. 121-1, code des relations entre le public et l’administration - CRPA). Toutefois, rappelons que cette procédure n’est pas applicable : 1/ en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2/ lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ; 3/ aux décisions pour lesquelles des textes ont instauré une procédure contradictoire particulière. Ces arrêtés n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (art. L. 122-1, CRPA).
Jean-Philippe Vaudrey le 08 février 2024 - n°128 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire