Pour répondre aux actes de vandalisme commis dans les cimetières, le législateur a renforcé la répression du délit de violation de sépulture en élargissant le champ d’application de cette infraction à la profanation de monuments édifiés à la mémoire des morts. Il a aussi créé de nouvelles incriminations en matière d’atteinte au respect dû aux morts. Aussi l’article 225-17 du Code pénal dispose-t-il que « toute atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque les infractions définies à l’alinéa précédent ont été accompagnées d’atteinte à l’intégrité du cadavre » (article 225-17 du code pénal). Il est donc impératif que le constat de tout acte relevant de cette incrimination pénale fasse l’objet de dépôts de plaintes de la part des familles, pour permettre d’élucider les affaires et d’interpeller leurs auteurs. L’implication des polices municipales dans la surveillance des sites considérés comme à risque constitue, en outre, une prévention complémentaire et efficace contre l’ensemble des atteintes qui peuvent être commises dans les cimetières, dont les vols. Les policiers municipaux doivent, le cas échéant, établir sans délai un rapport pour le parquet. Rappelons que « sans préjudice de l’obligation de rendre compte au maire qu’ils tiennent de l’article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire […], au procureur de la République » (article 21-2 du code de procédure pénale). En effet, la protection des cimetières ne relève pas de la seule compétence de l’État mais, en premier lieu, des maires, en charge de la police de ces lieux. La réponse peut ainsi être plus adaptée en fonction du contexte local. Des actions ponctuelles, qui s’inscrivent dans le cadre des plans de lutte contre les vols et les cambriolages, peuvent également être mises en place. Il peut s’agir d’intensifier les rondes et patrouilles des effectifs de police ou de gendarmerie aux abords et au sein des lieux visés, ou encore de déployer des systèmes de vidéoprotection. La prise en compte de ces situations dans les stratégies départementales de prévention de la délinquance, elles-mêmes déclinées au niveau communal ou intercommunal, représente également une bonne solution.
Rép. Min. à Bruno Rojouan, sénateur, n° 01579, JO Sénat 27 mars 2025.
Jean-Philippe Vaudrey le 03 juillet 2025 - n°160 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire