Le maire peut intervenir, même sur une propriété privée, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent Abonnés
Un immeuble en construction est, en l’espèce, entouré de quatre rues, sécurisées par un système de barrières. Celles-ci s’effondrent, de telle sorte que la commune installe immédiatement un nouveau dispositif, plus solide, pour éviter que l’immeuble soit visité, et compte tenu des dangers qu’il peut générer à ce stade de construction. La commune réclame 25 000 euros à la société qui saisit le juge.
Selon les juges, le maire est parfaitement compétent. En effet, « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1°/ Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues […] ; 5/ le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux […], de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours » (article L. 2212-2 du CGCT). De surcroît, « en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » (article L. 2212-4 du CGCT).
Il appartient donc au maire de prendre les mesures de police municipale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. Aussi peut- il légalement faire usage de ses pouvoirs de police municipale en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, et prescrire l’exécution des mesures de sécurité qu’il estime nécessaires et appropriées.
Le maire doit écarter ses administrés de tout danger grave
En tout état de cause, la commune rappelle dans ses écritures l’urgence de sécurisation du site pour protéger les usagers de la voie publique de toute chute sur le trottoir ou sur le chantier situé plusieurs mètres en contrebas, de sorte que la mise en place d’un dispositif de barrières installé sur le domaine public à son initiative, et destiné à mettre fin à ce risque, est une mesure de police conforme à l’intérêt collectif.
Les juges rejettent néanmoins le paiement de la somme de 25 000 euros puisque la commune a agi en ayant pour boussole l’intérêt général. L’indemnisation n’aurait été admise que si la société avait été à l’origine d’une aggravation des risques.
Tribunal administratif de Caen, 21 mars 2025, n° 2300465.
Jean-Philippe Vaudrey le 03 juillet 2025 - n°160 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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