Les rapports et les procès-verbaux des policiers municipaux ne sont pas des documents administratifs communicables Abonnés
Tout d’abord, la juridiction rappelle que « sans préjudice de l’obligation de rendre compte au maire […], les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République » (art. 21-2, code de procédure pénale).
Pour les juges, les documents produits par les agents de police municipale dans l’exercice de leur mission de service public pour la prévention du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ont, par principe, le caractère de documents administratifs, même s’ils seraient par la suite transmis à une juridiction. Toutefois, les rapports et procès-verbaux, mentionnés à l’article 21-2 du code de procédure pénale et par lesquels les agents de police municipale constatent et rendent compte d’une infraction pénale au procureur de la République, ne sont pas détachables de la procédure juridique à laquelle ils s’intègrent, de telle sorte qu’ils ne constituent donc pas des documents administratifs communicables.
En l’occurrence, l’essentiel des documents sollicités par l’administré ont pour objet de constater l’existence de troubles de voisinage par application de l’article 21-2 du code de procédure pénale. Rappelons que « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction » (art. R. 623-2, code pénal). L’administré ne peut ainsi pas obtenir copie de ces documents.
En revanche, l’administrée peut obtenir la communication des autres pièces qui n’ont pas été transmises au parquet, sous réserve de la sauvegarde aussi bien des données personnelles.
Conseil d’Etat, n° 468626, 6/12/2023.
Jean-Philippe Vaudrey le 07 mars 2024 - n°130 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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