La requête en annulation d’une amende assortie d’un titre exécutoire relève de la compétence du tribunal de police, et non pas de celle du juge administratif Abonnés
Conseil : la police municipale doit saisir le procureur pour toute verbalisation, en application de l’article 21-2 du code de procédure pénale : « sans préjudice de l’obligation de rendre compte au maire […], les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République ».
3 infractions à connaître :
1/ « Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe (150 euros au maximum). En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer » (art. R. 622-2, code pénal).
2/Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements (comme par exemple par un arrêté du maire), d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (soit 450 euros au plus). En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer » (art. R. 653-1, code pénal). Remarque : attention donc aux captures pour la fourrière.
3/ Enfin, « le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » (art. L. 521-1, code pénal).
CAA de Paris, 14/05/2019, n° 18PA00071.
Jean-Philippe Vaudrey le 07 mars 2024 - n°130 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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