Le maire n’est pas tenu d’entretenir les routes départementales hors agglomération Abonnés
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que sont obligatoires pour les départements « les dépenses d’entretien et construction de la voirie départementale » (art. L. 3321-1). La voirie se définit comme l’emprise de la route et de ses dépendances (comme, par exemple, ses fossés, talus, etc.). De plus, aux termes de l’article L. 3221-4 du CGCT « le président du conseil départemental gère le domaine du département. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au préfet […] ». Rappelons que « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet […]. À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal » (art. L. 2213-1, CGCT).
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s’agissant des routes départementales hors agglomération, le maire n’est pas propriétaire de la voirie et n’ y exerce pas son pouvoir de police de la circulation. Dès lors, il n’a ainsi aucune obligation de prendre en charge les déchets qui pourraient y être déposés. Il incombe au président du conseil départemental de prendre en charge les déchets qui pourraient s’accumuler sur une route départementale située hors agglomération.
Rép. Min. à Christine Herzog, sénatrice, n° 9260, JO Sénat du 18/04/2019.
Jean-Philippe Vaudrey le 07 mars 2024 - n°130 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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