Les policiers municipaux peuvent demander à la personne qui a commis une infraction de justifier de son identité Abonnés
Or, « les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° (dont font partie les policiers municipaux) peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction » (art. 78-2, code de procédure pénale, CPP). Tel est bien le cas en l’espèce car l’individu a pénétré dans une maison dont les accès sont condamnés. Ensuite, les juges rappellent que « sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire (…), au procureur de la République » (art. 21-2, CPP). C’est donc à bon droit que les policiers municipaux ont rendu compte de la situation à la police nationale. Enfin, les policiers municipaux pouvaient être en patrouille, car « sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques » (art. L. 511-1, code de la sécurité intérieure) ». La requête est rejetée.
Attention : les policiers municipaux ont invité l’individu à se présenter, mais ils n’auraient pas pu aller le chercher, car cette maison même condamnée peut être considérée comme un domicile pour l’individu au sens de la jurisprudence européenne. Rappelons que « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » (art. 432-8, code pénal). CA de Douai, n° 20/00960, 8/08/2020.
Kelly Pizarro le 21 janvier 2021 - n°61 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline