Les conseillers municipaux doivent être suffisamment informés lors de l’installation d’un dispositif de vidéoprotection Abonnés
Tout d’abord, ils estiment que le conseil municipal est incompétent pour prendre cette décision. Rappelons que « le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance (…) » (art. L. 2211-1, code général des collectivités territoriales, CGCT) ; « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1/ tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; 2/ le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (...) » (art. L. 2212-2, CGCT).
De plus, « l'installation d'un système de vidéoprotection (…) est subordonnée à une autorisation du préfet, après avis de la commission départementale de vidéoprotection (...) » (art. L. 252-1, code de la sécurité intérieure).
Certes, le maire est bien compétent pour solliciter l’autorisation préfectorale, mais « le conseil municipal règle par délibération les affaires de la commune » (art. L. 2121-29, CGCT).
Dans cette affaire, la délibération approuve le principe de l'installation d'un dispositif de vidéo-protection sur l'ensemble du territoire communal. Elle engage le conseil municipal dans la mise en œuvre de cette politique publique destinée à assurer la sécurité des citoyens. Elle intéresse encore les affaires de la commune d'un point de vue domanial avec l'installation de 58 caméras, d’un point de vue budgétaire avec un coût prévisionnel estimé de 110 000 euros ainsi qu’au titre de la commande publique. Dès lors, le conseil municipal était bien compétent pour délibérer.
La note de synthèse est imprécise : la délibération est annulée
Ensuite, les conseillers municipaux estiment que la note explicative de synthèse jointe au projet de délibération est insuffisamment circonstanciée (art. L. 2121-12, CGCT). Les juges leur donnent raison. La note remise se borne à mentionner le nombre de caméras projeté et le coût prévisionnel de l'installation du dispositif ; elle ne précise ni la localisation des caméras ni les espaces publics filmés ; elle ne comporte aucune analyse relative à la situation de la commune en matière de sécurité publique ni les motifs qui justifient la mise en œuvre du dispositif (art. L. 251-2, CSI). La note ne fait également pas état des mesures prises pour la conciliation entre les exigences de sécurité et la préservation des libertés publiques. Les juges annulent cette délibération. CAA de Douai, n° 19DA01349, 24/11/2020.
Jean-Philippe Vaudrey le 21 janvier 2021 - n°61 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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