Un policier national arrête une personne en situation irrégulière après avoir consulté, au préalable, le fichier des personnes recherchées. L’individu conteste son arrestation, estimant, à tort, que le policier n’avait pas le droit d’accéder au fichier. Les juges rappellent que « peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées : 1° les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs des services déconcentrés de la police nationale », ce qui est le cas du policier. Les juges rappellent aussi quels sont les personnes qui bénéficient d’un droit d’accès indirect au fichier : ainsi, « sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales : 3° les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre des recherches des personnes disparues » (art. 5, décret n° 2010-569 du 28/05/2010).
Cour d’appel de Rennes, 22/09/2021, n° 21/00520.
Kelly Pizarro le 02 décembre 2021 - n°81 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire