Lorsqu'une activité de commerce ambulant consiste à circuler sur la voie publique en quête d'acheteurs sans procéder à une occupation du domaine public, le maire ne peut pas subordonner l'exercice de cette activité à la délivrance d'une autorisation, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie (CE, 28/03/1979, n° 03810). De plus, il ne peut pas exiger le versement d'une redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public lorsque les professionnels ambulants se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente (CE, 15/03/1996, n° 133080). De même, il ne peut pas prévoir d'interdiction générale de ces activités de commerce ambulant sur le domaine public maritime car sa décision porterait atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie (CE, 26/07/1985, n° 51083). Toutefois, le maire assure le « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics » (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales). Il peut donc « dans l'intérêt de la commodité et de la sûreté de la circulation », réglementer l'exercice du commerce ambulant dans les rues, notamment l'interdire dans certaines rues et à certaines périodes. Consulter également :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/comment-obtenir-carte-commercant-ambulant ;
Rép. Min. à L. Causse, JO AN du 22/06/2021, n° 37521.
Jean-Philippe Vaudrey le 02 décembre 2021 - n°81 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire