Les moyens dont dispose le maire pour garantir la sécurité des administrés contre les plantations envahissantes (1ère partie) Abonnés
Lutter contre les plantations qui s’avancent sur les voies communales
Avec la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, « dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ». (art. L. 2212-2-2, code général des collectivités territoriales, CGCT).
La procédure étape par étape
1/ Avant de mettre en œuvre cette procédure, il convient de s’assurer que les plantations s’avancent bien sur des voies sur lesquelles le maire assure la police de la circulation, c’est-à-dire, pour l’essentiel, les voies communales et les voies départementales en agglomération (voir art. L. 141-1, L. 111-1, code de la voirie routière) ;
Conseil : demander la délibération arrêtant la liste des voies communales.
2/ l’intervention envisagée doit être réalisée pour garantir la sûreté et la commodité du passage ;
3/ ensuite, le maire doit mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable (art. L. 121-1, L. 122-1, code des relations entre le public et l’administration, CRPA ; Rép. Min. n° 10208, JO Sénat du 15/05/2014). A cet effet, le maire doit informer le riverain concerné, par un courrier RAR, qu’il envisage une mise en demeure de procéder à l’élagage d’office et à ses frais. Il convient de joindre à ce courrier un projet de mise en demeure, le calcul et le montant de la dépense ainsi que toutes les précisions complémentaires que le maire jugera nécessaires. Le courrier informe le riverain qu’il peut présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales. Le riverain doit être informé de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Le maire doit par la suite accorder un délai suffisant pour que l’administré puisse présenter ses observations - qui est généralement de 2 à 4 semaines selon le lieu d’habitation de la personne concernée (art. L. 122-1, CRPA).
4/ le maire adresse donc la mise en demeure par courrier RAR, assortie d’un délai (un délai de 30 jours est adapté) ;
5/si le riverain n’obtempère pas dans le délai indiqué, le maire peut faire procéder à l’élagage d’office ;
6/un titre de recettes doit alors être émis. Attention : le montant du titre de recettes doit correspondre très exactement au coût des dépenses réellement supportées (voir Rép. Min. n° 1325, JOAN du 9/10/2012).
Remarque : si les travaux sont réalisés par les services municipaux, une délibération doit fixer le tarif des interventions. Ces derniers doivent également correspondre de manière exacte au montant des dépenses supportées.
Important : à défaut, la commune encourt le délit de concussion. Rappelons que « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines » (art. 432-10, code pénal).
Dans une affaire, des branches volumineuses empiètent sur le bas-côté et surplombent une route, entravant ainsi la sûreté et la commodité du passage, notamment pour les véhicules les plus hauts. Le maire écrit au propriétaire pour l’informer d’une mise en demeure prochaine, puis, après mise en demeure, décide d’exécuter les travaux d’élagage d’office. Les juges relèvent que le maire n’a pas mené de procédure contradictoire, motif qui serait suffisant pour annuler la procédure. Toutefois, la cour estime que l’intervention de la commune était justifiée. En outre, les préjudices invoqués par le riverain (le préjudice matériel né des frais d’élagage et le préjudice moral causé à l’exécution de ces travaux) ne sont pas directement liés à l’illégalité fautive de la procédure, de telle sorte que sa demande d’indemnisation est rejetée (CAA de Nantes, n° 16NT00747, 30/11/2017).
A savoir : la procédure contradictoire n’est pas à appliquer en cas d’urgence. La jurisprudence estime qu’il en est ainsi « en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent » (Cour administrative d’appel de Marseille, n° 08MA02140, 18/10/2010). Dans ce cas, les frais d’élagage sont alors à la charge de la commune : ils sont considérés comme des dépenses d’intérêt général.
Important : la commune peut également exiger une amende administrative (art. L. 2212-2-1°).
Jean-Philippe Vaudrey le 22 février 2024 - n°129 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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