Les communes ne peuvent pas utiliser des caméras de vidéoprotection couplées à un logiciel de vidéosurveillance algorithmique Abonnés
Dans cette affaire, une commune utilise depuis plusieurs années un dispositif de caméras augmentées couplé à un logiciel de vidéosurveillance algorithmique. Elle allègue que ce dispositif permet, d’une part, d’identifier des personnes physiques en fonction de leurs caractéristiques propres (leur taille, la couleur de peau, la couleur de cheveux, l’âge, le sexe, la couleur des vêtements et l’apparence) ainsi que leur manière de se déplacer, et, d’autre part, de les suivre de manière automatisée.
Un tel dispositif constitue également une source importante de renseignements exploitables et offre la possibilité d’accélérer les enquêtes en résumant des heures de vidéos en seulement quelques minutes grâce aux filtres intégrés aux logiciels. La commune indique également que ce dispositif d’analyse vidéo introduit en 2016 pour transformer la vidéo brute en une source de renseignements exploitables, tout en réduisant le temps d’identification des menaces de sécurité.
Or, comme l’a souligné en juillet 2022 la Commission nationale informatiques et libertés (CNIL) au sujet des conditions de déploiement dans l’espace public des caméras dites « intelligentes » ou « augmentées », ces dispostifs présentent des risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes, notamment s’agissant de la préservation de leur anonymat. Aussi la CNIL a-t-elle rappelée que la loi n’autorise pas les services de police de l’Etat ou les collectivités territoriales à brancher sur les caméras de vidéoprotection un logiciel de surveillance algorithmique.
Ainsi, en raison de l’atteinte grave et immédiate au respect de la vie privée des personnes que génère l’utilisation de caméras de vidéoprotection couplées à un logiciel de surveillance algorithmique, le tribunal administratif ordonne à la commune d’effacer les données collectées dans un délai de 5 jours. De surcroît, la CNIL souhaite diligenter une enquête portant sur les 100 villes qui auraient fait l’acquisition d’un dispositif similaire.
(Tribunal administratif de Caen, ordonnance du 22/11/2023, n° 23030004).
Jean-Philippe Vaudrey le 22 février 2024 - n°129 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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