Les élus bénéficient d’une protection renforcée de l’Etat Abonnés
Ainsi, l’ordre du jour des états-majors de sécurité comprendra obligatoirement un point relatif aux menaces faites aux élus. Préfets et procureurs doivent également prévoir une réunion au bénéfice de l’ensemble des maires et des élus avant fin octobre 2023 pour notamment leur présenter leur pratique pénale en cas de menaces perpétrées à l’encontre d’un élu. Cette rencontre sera également l’occasion de rappeler aux maires l’ensemble de leurs prérogatives judiciaires et administratives. Préfets et procureurs doivent également appuyer sur les travaux du CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance).
2/ Les préfets doivent évaluer chaque situation et prendre des mesures de protection adaptées
Dès qu’une menace est connue, les forces de l’ordre doivent proposer une réponse adaptée aux élus. Cet échange avec l’élu fera l’objet d’un rapport transmis au préfet proposant des mesures de protection, telles la surveillance statique du domicile, voire des mesures de surveillance statique de l’élu.
3/ Les différentes mesures du « pack sécurité », en particulier celles des « référents violence » et du dispositif alarme-élus doivent être déployées sans délai
Les préfets devront adresser aux élus le « pack sécurité » (en annexe de l’instruction). A ce titre, ils veilleront à ce que le dispositif « alarme élus » soit déployé et notamment que les référents « atteintes aux élus » des forces de l’ordre (Police nationale, gendarmerie) soient mis en place et que les élus disposent des coordonnées des référents pour signaler toute atteinte dans les meilleurs délais. Les élus peuvent également télécharger l’application « Masécurité » pour accéder aux services de signalement en ligne et rentrer en contact 21h/24h, 7 jours/7 avec un policier ou gendarme.
4/Les procureurs doivent apporter une réponse pénale ferme
Les procureurs de la République doivent prioriser les procédures concernant les élus et apporter une réponse pénale ferme. Les parquets veilleront, notamment lorsqu’un contrôle judiciaire est envisagé, à requérir le prononcé d’une peine d’interdiction de contact avec l’élu-victime et d’interdiction de paraître dans le ressort de la commune. Pour le Ministre, il est également essentiel que les signalements du maire au titre de l’article 40* du code de procédure pénale* fassent l’objet d’un traitement approprié. Les parquets devront également s’assurer de la bonne appropriation des dispositions de la loi du 24/01/2023 qui permettent aux assemblées d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement au pénal un élu victime d’agression. A cette fin, les parquets veilleront à ce que l’élu-victime soit informé sur l’accompagnement dont il peut bénéficier tant des associations locales que de son assemblée délibérante. Une boîte à outils, enrichie continuellement (et présentant les bonnes pratiques, des conventions, les outils juridiques et réglementaires, des modèles, etc.) dédiée aux menaces et aux violences dont sont victimes les élus est disponible auprès de la DACG (Direction des affaires criminelles et des grâces).
Conseil : les communes peuvent aussi recourir l’art. L. 130-2 du code de la sécurité intérieure pour communiquer avec le procureur de la République. Ainsi, « conformément à l’art. 40* du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler, sans délai au procureur de la République, les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en œuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions mentionnées aux articles L. 132-10 et L. 132-12 du présent code, que signe également le procureur de la République.
*Art. 40 du code de procédure pénale : « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Circulaire NOR : IOML2316494 du 30/06/2023.
Jean-Philippe Vaudrey le 19 octobre 2023 - n°122 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline