Les devoirs d’obéissance et d’exemplarité Abonnés
Le policier municipal est tenu « dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques » (article R. 515-8, code de la sécurité intérieure). Les policiers municipaux doivent également exécuter loyalement les ordres donnés par le maire ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent. A défaut, ils encourent des sanctions (article R. 515-19, code de la sécurité intérieure).
Dans une affaire, un brigadier-chef fait preuve d’insubordination, de manque de pédagogie et d’autoritarisme à l’égard de ses collègues : il a pris position à plusieurs reprises contre son chef de service et il refuse de lui obéir. Il a agi, de la même façon, avec le directeur du service de prévention, le mettant en difficulté en discréditant son autorité. Le maire inflige un blâme au policier (cour administrative d’appel de Bordeaux, n° 13BX02487, 5/05/2015). Remarque : dans de telles circonstances, le blâme est même une sanction peu sévère.
Par ailleurs, le maire ou, le cas échéant, les agents de police municipale chargés de leur encadrement rendent compte de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible » (article R. 515-19 ; code de la sécurité intérieure). Enfin, « les agents de police municipale assurant des fonctions d'encadrement prennent les décisions nécessaires et les font appliquer ; ils les traduisent par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications permettant leur bonne exécution. Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent, de leur exécution et de leurs conséquences » (art. R. 515-18, code de la sécurité intérieure).
Les limites du devoir d’obéissance
Il existe néanmoins des restrictions au devoir d’obéissance. Lorsque l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'agent de police municipale, n’est pas tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement.
Mais tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas à ces conditions engage la responsabilité de l'agent.
Ainsi, lorsqu’un agent de police municipale estime qu’il se trouve en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.
« Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle » (article R. 515-20, code de la sécurité intérieure).
Les agents de police municipale doivent respecter strictement la loi et manifester un comportement exemplaire
Le code de déontologie réserve aux respect des lois et des personnes une place importante. Ainsi, l’agent de police municipale est « intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ainsi que leurs opinions syndicales » (article R. 515-7, code de la sécurité intérieure).
De nombreuses jurisprudences illustrent l’application de cet article. Par exemple, un brigadier de police municipale est reconnu coupable par le tribunal correctionnel de faits d'abus de confiance pour avoir utilisé, à des fins personnelles, des cartes de carburant de la mairie. Le maire prononce sa révocation, ce que conteste l’intéressé. Pour sa défense, l’agent indique qu’il n'a jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires et que ses agissements s’inscrivent dans un système généralisé d'usurpation et de détournement de carburant à l’échelon municipal. Mais les juges estiment qu’il s’agit « de manquements graves et répétés aux obligations statutaires et déontologiques attachées aux fonctions exercées par l'intéressé ; de tels manquements portent atteinte au crédit et à la réputation de l'institution représentée » (Cour administrative d’appel de Marseille, n° 14MA04421, 2/02/2016).
Dans une autre affaire, un policier municipal prend à partie un adjoint au maire en des termes irrespectueux et grossiers, puis profère des injures à l’encontre des agents d’une crèche municipale. Le maire révoque l’agent ; les juges entérinent la sanction, compte tenu de ces nombreux manquements au code de déontologie (Cour administrative d’appel, n° 14MA03423, 26/03/2015).
Jean-Philippe Vaudrey le 21 septembre 2023 - n°120 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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