Le maire n’exerce pas ses pouvoirs de police sur une voie privée fermée à la circulation générale Abonnés
Rappelons que la « police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1/tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) » (article L. 2212-2, code général des collectivités territoriales, CGCT). De plus, « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation (...) » (art. L. 2213-1, CGCT). Ces dispositions permettent au maire de réglementer la circulation et le stationnement dans les rues qui font partie du domaine national, départemental et communal ainsi que dans celles qui, demeurées propriétés privées, sont ouvertes à l'usage du public avec le consentement de leurs propriétaires. Ce n’était pas le cas dans l’affaire jugée par la CAA de Paris.
Jean-Philippe Vaudrey le 21 septembre 2023 - n°120 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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