Le maire peut fermer un restaurant, même situé sur le domaine public maritime Abonnés
La société conteste, à tort, la compétence du maire et argue d’une violation de la liberté de commerce et d’industrie. En effet, aux termes de l’art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) : 5/ le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…) ». Le maire était donc bien compétent pour prendre un arrêté de police municipale. Les juges estiment que l’arrêté ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre compte tenu du danger. La requête est rejetée.
Rappel : le maire doit réaliser une procédure contradictoire avant de prendre son arrêté. En effet, les arrêtés de police du maire qui doivent être motivés (ceux impliquant des décisions individuelles défavorables) ainsi que les mesures prises en considération de la personne sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, sauf dans les cas où il est statué sur une demande (art. L. 121-1, code des relations entre le public et l’administration, CRPA). Toutefois, cette procédure n’est pas applicable en cas d'urgence. Les arrêtés du maire « n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix » (art. L. 122-1, CRPA).
Conseil d’Etat, n° 467212, 9/09/2022.
Jean-Philippe Vaudrey le 21 septembre 2023 - n°120 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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