Le paiement d'une amende forfaitaire éteint l’action publique pour une liste de contraventions des quatre 1ères classes (art. R. 48-1, code de procédure pénale). L'infraction de « violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique », qui sanctionne le non-respect d'un arrêté de police du maire, ne figure pas dans cette liste et ne peut donc pas faire l'objet d'une verbalisation par procès-verbal électronique. Sa constatation nécessite donc l'établissement d'une procédure par les voies ordinaires, c’est-à-dire un procès-verbal papier dressé par la police municipale localement compétente, la police nationale ou la gendarmerie nationale. Si l'argument lié à la simplification du formalisme procédural peut être entendu, le ministère de la Justice n'est pas favorable à la forfaitisation de cette infraction pour des raisons opérationnelles. En effet, le fondement de ces infractions à l'arrêté du maire étant un texte local adopté par l'autorité municipale, cette base légale ne peut pas être renseignée dans la base nationale, qui sert notamment de répertoire des infractions pour les procès-verbaux électroniques. Dès lors, le procès-verbal électronique qui serait édité en cas de forfaitisation de cette contravention verrait sa sécurité juridique affectée en cas de contestation. Enfin, les perspectives de recouvrement de ces amendes forfaitaires seraient également altérées dès lors que les données transmises à la DGFiP (direction générale des finances publiques), elles-mêmes extraites de cette base, ne permettraient pas d'identifier exactement l'infraction ayant justifié la verbalisation.
Rép. Min. à JR Hugonet, JO Sénat du 29/12/2022, n° 03122.
Jean-Philippe Vaudrey le 13 avril 2023 - n°111 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire