Le changement de service peut être une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours Abonnés
Rappelons que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent pas être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi « des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ». Il ressort des pièces du dossier que cette affectation a été décidée compte tenu des mauvaises relations que le policier municipal entretient avec ses collègues. De plus, ses interventions sur la voie publique sont parfois inappropriées. Pour les juges, ce changement d'affectation, « dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il traduirait une discrimination, est intervenu au sein de la même commune et sans que soit porté atteinte aux droits statutaires ou aux droits et libertés fondamentaux du requérant ». L'allégation de celui-ci aux termes de laquelle « le poste au service de la fourrière municipale comporte inéluctablement un déclassement, une atteinte à ses prérogatives » et qui n'est accompagnée d'aucun autre élément que deux références non commentées à des décisions du Conseil d'Etat, n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier la pertinence.
Le requérant fait également part d’une baisse de salaire, ce qui constituerait, selon lui, une sanction disciplinaire déguisée. En effet, le cycle de travail correspondant à ce service n'offre plus la possibilité d'accomplir des tâches supplémentaires les week-ends et jours fériés, lors de permanences ou de remplacements. Mais il ressort des pièces du dossier qu’aucun des actes de candidature du requérant à ces permanences n'avait été retenu précédemment. De plus, ce surcroît de rémunération existe sous une autre forme dans sa nouvelle affectation. Enfin, cette majoration de salaire ne constitue pas un élément de la rémunération globale. La requête est rejetée.
CAA de Marseille, 4/10/2022, n° 21MA02345.
Jean-Philippe Vaudrey le 13 avril 2023 - n°111 de Police municipale et Pouvoirs de police du maire
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